10. Pour déterminer le montant de l’indemnité auquel une personne admissible a droit aux termes du présent chapitre, il n’est pas tenu compte :1° des parts ou d’autres droits qu’un tiers reçoit ou conserve en raison d’un ordre du collège de résolution;
2° des titres de capital d’apport qu’un tiers reçoit en raison de la conversion de parts ou d’éléments du passif conformément aux modalités contractuelles dont ils sont assortis.